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Avant dire droit : les textes « appliqués » ne contiennent pas la « norme » qui détermine la solution du cas. La Théorie structurante du droit s’efforce de penser, à partir de l’activité pratique du juriste, ces questions préjudicielles qu’implique la concrétisation de la norme juridique. Concrétiser la norme, c’est la construire, la produire, non pas seulement l’« appliquer ». Si le texte n’est pas rien, il n’est pas tout. Entre le texte de norme et le texte de la décision concrète, il y a l’opération productive du travailleur du droit: travail sur des textes, travail de production de textes, dont l’enjeu est la possibilité, par ces simples « barrières de papier », de domestiquer (relativement) le pouvoir, la violence sociale. La Théorie structurante du droit s’entend ainsi, non pas comme le système des conditions de vérité des énoncés juridiques, mais comme une réflexion sur l’agir juridique et, de ce fait, comme la tentative de penser radicalement ce que peut ou doit être une conception post-positiviste du droit.
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