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La personnalité morale démythifiée. Contribution à la définition de la nature juridique des sociétés de personnes québécoises

Parution: 29 octobre 1997
  • Nb. de pages:
    316

Description

L'adoption du nouveau Code civil du Québec a fait resurgir en droit québécois le débat sur la personnalité morale des sociétés : le législateur a-t-il voulu concéder implicitement la personnalité morale aux sociétés de personnes ou cette qualité est-elle exclusivement réservée aux sociétés par actions ? En effet, seule cette dernière forme bénéficie d'une reconnaissance expresse de la personnalité morale par le législateur ; la société de personnes voit son autonomie juridique maintenue - voire accrue -, mais sa nature juridique indéterminée. Le paradoxe est éclatant au regard de l'analyse traditionnelle.
Cette controverse sur la nature juridique des sociétés se résume en fait à une seule question : la personnalité morale appartient-elle seulement aux entités qui se la voient concéder expressément par le législateur ou existe-t-il, sous certaines conditions, un droit naturel à la personnalité morale pour les groupements ? Une nouvelle analyse du concept a donc été nécessaire. La personnalité morale n'est ainsi ni une fiction ni une réalité, mais simplement la technique juridique employée par le législateur pour désigner la qualité de sujet de droit des entités autres que les personnes physiques. Cette définition acceptée, il devenait impérieux de se tourner vers d'autres notions pour expliquer la nature des sociétés québécoises.
L'ouverture du nouveau Code à la théorie du patrimoine d'affectation offrait une solution intéressante. Si le fondement du patrimoine autonome des sociétés ne pouvait plus résider dans la personnalité morale, l'affectation patrimoniale pouvait très bien l'expliquer. Cette conception avait, en fait, plusieurs avantages : elle permettait de résoudre le paradoxe de la société de personnes tout en maintenant l'unité de la personnalité morale ; elle engendrait, de plus, une réconciliation du droit positif avec l'histoire en confirmant l'anomalie historique dans la détermination de la nature juridique de la société.

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